Mais, notre humble avis est que la réforme devrait aller plus loin. En effet, elle devrait, également, prendre en compte l'impératif du double degré de juridiction pour garantir les droits des justiciables. On sait que les crimes jugés en cour d'assises le sont une fois pour toutes par cette juridiction.
L'affaire, en effet, ne peut, à la différence de celles qui sont examinées par les autres tribunaux ordinaires, faire l'objet d'un nouvel examen au fond. Les faits sont considérés comme établis. La seule voie de recours possible est celle du pourvoi en cassation : la Cour de cassation, juridiction suprême, devra vérifier si la décision de la cour d'assises qui lui est soumise est fondée en droit, mais elle ne dispose d'aucun pouvoir pour revenir sur l'examen de l'affaire au fond, encore moins revenir sur les faits qui en constituent le soubassement.
Aussi, la discrimination qui existe entre les dossiers ordinaires et les procédures criminelles est-elle injustifiable, aux yeux de certains spécialistes de la procédure. Car, comment admettre que celui qui commet une infraction bénigne jouie de garanties supérieures - comme celle de l'appel - à celles dont bénéficie celui qui se voit reprocher les infractions les plus graves, punies d'une peine d'emprisonnement de dix années au moins ? Il est vrai que le pourvoi en cassation est ouvert en cas de condamnation, mais son unique objet est, en principe, de vérifier la régularité juridique de la décision attaquée, sans pouvoir critiquer l'appréciation des faits eux-mêmes.
Or, le fait qu'aucun appel ne soit possible en ce qui concerne les arrêts de la Cour d’assises pose, depuis longtemps, un grave problème. Est-il juste, en droit, que le condamné ne puisse bénéficier du droit de faire appel de la décision qui s'abat sur lui? Cette question est largement discutée en doctrine.
Autre hérésie des décisions rendues par la cour d'assises : l'absence de motivation. En effet, la cour d'assises n'a pas à motiver ses décisions. En d'autres termes, elle n'est pas obligée de viser les moyens de droit sur lesquels elle s'est fondée pour rendre ses décisions. A ce niveau, c'est la tyrannie de l’’intime conviction’ des juges et des jurés qui se prononcent selon ce que leur conscience leur dicte sans avoir à en décliner la justification. La décision de culpabilité ou de non-culpabilité relevant de la seule ‘intime conviction’ des trois magistrats professionnels et des quatre jurés qui votent ensemble en répondant par ‘oui’ ou par ‘non’ aux questions sur la culpabilité, sur les circonstances atténuantes ou aggravantes et sur la durée de la peine d'emprisonnement qui sera prononcée.
Ibrahima ANNE
Source: Walfadji
L'affaire, en effet, ne peut, à la différence de celles qui sont examinées par les autres tribunaux ordinaires, faire l'objet d'un nouvel examen au fond. Les faits sont considérés comme établis. La seule voie de recours possible est celle du pourvoi en cassation : la Cour de cassation, juridiction suprême, devra vérifier si la décision de la cour d'assises qui lui est soumise est fondée en droit, mais elle ne dispose d'aucun pouvoir pour revenir sur l'examen de l'affaire au fond, encore moins revenir sur les faits qui en constituent le soubassement.
Aussi, la discrimination qui existe entre les dossiers ordinaires et les procédures criminelles est-elle injustifiable, aux yeux de certains spécialistes de la procédure. Car, comment admettre que celui qui commet une infraction bénigne jouie de garanties supérieures - comme celle de l'appel - à celles dont bénéficie celui qui se voit reprocher les infractions les plus graves, punies d'une peine d'emprisonnement de dix années au moins ? Il est vrai que le pourvoi en cassation est ouvert en cas de condamnation, mais son unique objet est, en principe, de vérifier la régularité juridique de la décision attaquée, sans pouvoir critiquer l'appréciation des faits eux-mêmes.
Or, le fait qu'aucun appel ne soit possible en ce qui concerne les arrêts de la Cour d’assises pose, depuis longtemps, un grave problème. Est-il juste, en droit, que le condamné ne puisse bénéficier du droit de faire appel de la décision qui s'abat sur lui? Cette question est largement discutée en doctrine.
Autre hérésie des décisions rendues par la cour d'assises : l'absence de motivation. En effet, la cour d'assises n'a pas à motiver ses décisions. En d'autres termes, elle n'est pas obligée de viser les moyens de droit sur lesquels elle s'est fondée pour rendre ses décisions. A ce niveau, c'est la tyrannie de l’’intime conviction’ des juges et des jurés qui se prononcent selon ce que leur conscience leur dicte sans avoir à en décliner la justification. La décision de culpabilité ou de non-culpabilité relevant de la seule ‘intime conviction’ des trois magistrats professionnels et des quatre jurés qui votent ensemble en répondant par ‘oui’ ou par ‘non’ aux questions sur la culpabilité, sur les circonstances atténuantes ou aggravantes et sur la durée de la peine d'emprisonnement qui sera prononcée.
Ibrahima ANNE
Source: Walfadji