
S’il y a un secteur qui a aussi besoin d’ « assises nationales », c’est bien celui de la danse. De plus en plus, la danse, telle que pratiquée dans les clips, ressemble plus à de l’exhibition et de battement du muscle fessier. En effet, le procès des danses obscènes de la vidéo « Guddi town » a révélé les mille et une facettes de cette danse centrée autour des reins et du postérieur fessier.
Seulement, le droit positif réglemente l’atteinte à la pudeur et l’outrage aux mœurs dans le code pénal dans sa section 5, article 318 et suivants. La loi fixe la sanction à une atteinte à la pudeur ou un outrage aux mœurs, à une peine pouvant aller de trois mois à deux ans de prison avec une amende de vingt mille à deux cent mille. Toutefois, la loi reste muette sur la danse, qui relèverait, selon Me Gaby Sow, avocat à la Cour « plus de la morale que du Droit ». L’avocat précise que « le législateur sénégalais s’est déchargé sur le juge à qui il revient la latitude de donner un contenu et une signification à la notion d’attentat à la pudeur et d’atteinte aux bonnes mœurs ». Interrogé sur un éventuel délai de prescription qui pèserait sur l’affaire dite des danses obscènes, Me Gaby Sow, qui faisait partie du « pool » d’avocats de Ndèye Guèye et Cie, lève un coin du voile en précisant que « contrairement à une idée répandue, la vidéo fut tournée et diffusée sur le net vers la fin du mois de janvier 2004 et non en 2005 comme avancé par l’opinion. Et à partir de ce délai de computation (fin janvier 2004), la prescription sur cette affaire était atteinte ».
Seulement, le droit positif réglemente l’atteinte à la pudeur et l’outrage aux mœurs dans le code pénal dans sa section 5, article 318 et suivants. La loi fixe la sanction à une atteinte à la pudeur ou un outrage aux mœurs, à une peine pouvant aller de trois mois à deux ans de prison avec une amende de vingt mille à deux cent mille. Toutefois, la loi reste muette sur la danse, qui relèverait, selon Me Gaby Sow, avocat à la Cour « plus de la morale que du Droit ». L’avocat précise que « le législateur sénégalais s’est déchargé sur le juge à qui il revient la latitude de donner un contenu et une signification à la notion d’attentat à la pudeur et d’atteinte aux bonnes mœurs ». Interrogé sur un éventuel délai de prescription qui pèserait sur l’affaire dite des danses obscènes, Me Gaby Sow, qui faisait partie du « pool » d’avocats de Ndèye Guèye et Cie, lève un coin du voile en précisant que « contrairement à une idée répandue, la vidéo fut tournée et diffusée sur le net vers la fin du mois de janvier 2004 et non en 2005 comme avancé par l’opinion. Et à partir de ce délai de computation (fin janvier 2004), la prescription sur cette affaire était atteinte ».

Sans compter, Me Sow dira « que l’enquête a montré que les danseuses incriminées étaient venues à cette soirée sans savoir qu’une soirée sénégalaise y serait organisée. C’est instinctivement qu’elles ont dansé sans savoir qu’elles étaient en train d’être filmées. »
L’attentat à la pudeur et l’outrage aux mœurs constituent, à côté du racolage et de la prostitution, l’essentiel des motifs d’arrestation de la police judiciaire, affirme un inspecteur qui a préféré garder l’anonymat. Au niveau du Commissariat central, dit l’inspecteur de police judiciaire, une cinquantaine de cas sont enregistrés par semaine. Pour l’essentiel, dira t-il, ce sont les délits de défaut de carnets sanitaires et la non inscription au fichier sanitaire pour les racoleuses et absence de visite médicale pour les prostitués.
Cependant, martèle l’inspecteur de police, « dans chaque commissariat de police, les inspecteurs de police judiciaire ont en charge, la brigade des mœurs dont le siège se trouve au Commissariat central, au 2ème étage ». Interrogé sur comment savoir qui fait du racolage, le Chef de poste du Commissariat des Parcelles assainies avance « qu’au-delà de certaines heures, un contrôle d’identité est effectué aussi bien sur les hommes que sur les femmes. En plus, pour les femmes, un carnet sanitaire leur est exigé. Car, à certaines heures, si on a aucun intérêt au dehors, on doit être chez soi ».
Toutefois, dira le gardien de la paix, « les hommes sont aussi arrêtés soit pour racolage sur la voie publique ou soit par proxénétisme ». Malgré la féminisation de ces deux délits à contenus évolutifs, l’attentat à la pudeur et l’atteinte aux bonnes mœurs peuvent frapper aussi les hommes. Alors, devant ce vide juridique, la Morale continue de juger au tribunal de la conscience, et le Droit, au temple de Thémis.
Mohamadou SY « Siré »
SOurce: African Global News
L’attentat à la pudeur et l’outrage aux mœurs constituent, à côté du racolage et de la prostitution, l’essentiel des motifs d’arrestation de la police judiciaire, affirme un inspecteur qui a préféré garder l’anonymat. Au niveau du Commissariat central, dit l’inspecteur de police judiciaire, une cinquantaine de cas sont enregistrés par semaine. Pour l’essentiel, dira t-il, ce sont les délits de défaut de carnets sanitaires et la non inscription au fichier sanitaire pour les racoleuses et absence de visite médicale pour les prostitués.
Cependant, martèle l’inspecteur de police, « dans chaque commissariat de police, les inspecteurs de police judiciaire ont en charge, la brigade des mœurs dont le siège se trouve au Commissariat central, au 2ème étage ». Interrogé sur comment savoir qui fait du racolage, le Chef de poste du Commissariat des Parcelles assainies avance « qu’au-delà de certaines heures, un contrôle d’identité est effectué aussi bien sur les hommes que sur les femmes. En plus, pour les femmes, un carnet sanitaire leur est exigé. Car, à certaines heures, si on a aucun intérêt au dehors, on doit être chez soi ».
Toutefois, dira le gardien de la paix, « les hommes sont aussi arrêtés soit pour racolage sur la voie publique ou soit par proxénétisme ». Malgré la féminisation de ces deux délits à contenus évolutifs, l’attentat à la pudeur et l’atteinte aux bonnes mœurs peuvent frapper aussi les hommes. Alors, devant ce vide juridique, la Morale continue de juger au tribunal de la conscience, et le Droit, au temple de Thémis.
Mohamadou SY « Siré »
SOurce: African Global News